Note importante : Ce code est actuellement en vigueur bien que certains articles ne soient plus d'actualité. Tous les organismes adhérents reconnaissent qu'une refonte est nécessaire.
PRESENTATION DU CODE DE DEONTOLOGIE
Article 1 - OBJET.
DROIT ECONOMIQUE - MINISTERE DE L'ECONOMIE
Classement de qualification professionnelle.
Article 4
Nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles Emplois
salariés d'entreprises PCS-INSEE. Ministère des Affairessociales et de la
Solidarité Nationale. (édition 1983)
Groupe 5 - Catégorie 53 - Agents de surveillance
Rubrique 5317 - Agents de sécurité, de surveillance
Article 5
Nomenclature d'activités et de produits : Décret n°73-lO36 du 9 Novembre l973.
Classe 77 - Activités d'études,de conseil et d'assistance.
Groupe 77l4 - Services divers rendus principalement aux entreprises.
Ce décret de l973 annule et remplace le décret n° 59-534du 9/4/59 (JO du 16
avril 1959, rectificatifs JO des 23 avril 1959 et 9juillet 1959) entrant en
vigueur le 1er Janvier 1960.
Section 93 - Justice, auxiliaires de justice, police, contentieux.
Groupe 937 - Rubrique 937 - 0 - Police privée, surveillance.
Sous-rubrique 937 - 01 - Bureau de recherches (S.A.I)
Sous-rubrique 937 - 02 - Police privée - Garde de propriété
Sous-rubrique 937 - 03 - Vigiles, surveillance d'immeubles, de magasins.
DROIT SOCIAL - MINISTERE DE LA SECURITE SOCIALE
Classement dans le groupe des professions libérales.
Article 6 - Code de la Sécurité Sociale et de laMutualité.
Livre VIII - Titre l°7°8 - Chapitre ler - Articles L.-645 et L.-65l.
Décret n° 77- l4l9 du l5 Décembre l977 (en étuded'actuali-sation). Voir aussi :
Décret n° 56-1320 du 27 décembre 1956 Loi n° 74-1094du 24 décembre 1974
Décret n° 75-773 du 21 août 1975
Décret n° 75-1109 du 2 décembre 1975
Décret n° 77-83 du 7 janvier 1977
Décret n° 77-1419 du 15 décembre 1977
Loi n° 78-2 du 2 janvier 1978
Loi n° 78-49 du 19 janvier 1978
Circulaire du 27 juin 1978
DROIT FISCAL MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Classement des activités professionnelles imposables.
Article 7
N° d'ordre l332 - Tableau A.2 - Imposition de taxe au 3Oe. Qualification: Police
privée - tenant une agence de police privée. Loin° 75-678 du 29 juillet 1975
supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (JO du 31 juillet
1975, pages 7763 à 7766).
Décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de la loi n° 75-678
(JO n° 249 du 25 octobre 1975, pages 11004à 11006).
Loi n° 77-616 du 16 juin 1977 aménageant la taxe professionnelle(JO n° 139 du 17
juin 1977, page 3279).
DROIT LEGISLATIF ET ADMINISTRATIF
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION DIRECTION DE LA
REGLEMENTATIONET DU CONTENTIEUX
Article 8
Loi n° 89l du 28 Septembre l942 modifiée par l'ordonnance du 9 Août l944
relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire
continental (JO n° 65 du 10août 1944).
Article 9
Loi n° 8O- lO58 du 23 Décembre l98O modifiant la loi n°891 du 28 septembre l942
réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences
privées de recherches(JO n° 300 des 25 et 26 décembre 1980, page 3046).
Article 1O
Décret n° 8l-lO86 du 8 Décembre l98l abrogeant celui du 9 Févier l977.
Article 11
Circulaire Ministérielle n° 83-64 du ler Mars l983 du ministre d'Etat, ministre
de l'Intérieur et de la Décentralisation,annulant et remplaçant les circulaires
:
n° 159 du 20 mars 1967 n° 361 du 7 août 1967 n° 69-487du 3 novembre 1969 n°
72-406 du 1er août 1972 n° 78-04 du3 janvier 1978.
Article 12
Arrêté n° 477 du 7 Avril l956 du Haut Commissaire en Polynésie.
NOTA : Il est rappelé pour mémoire que le décret n°8l-lO86 du 8 Décembre l98l a
abrogé le précédent décret n° 77-l28 du 9 Février l977 pour la Métropole et que
le décret n° 47-632 du 8 Avril l947, devenu caduc, réglementait en Algérie,
l'exercice de la profession.
DROIT CIVIL ET PENAL MINISTERE DE LA JUSTICE
Doctrine du droit français et son application.
Article 13
CODE CIVIL - Titre XIII - Chapitres l°, II, III et IV - Le Mandat,nature et
forme. Les articles l984 à 2OlO s'appliquent à la profession.
Article 14 - CODE PENAL
Secret professionnel :
Livre TroisièmeTitre I - Chapitre IV - Section IV - Article150 Titre I -
Chapitre IV - Section V - Article 161 Titre II - ChapitreI - Section VII -
Articles 363 à 366 Titre II - Chapitre I - SectionVII - S/section II - Article
378
Garantie des droits individuels des citoyens :
Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer laga-rantie des droits
individuels des citoyens (JO du 17 juillet 1970, pages6751 à 6761) et instituant
les articles 9 du Code civil et 368 duCode pénal.
Informatique et libertés :
Loi n° 78-774 du 17 juillet 1978 relative à l'informatiqueet aux libertés (JO du
23 juillet 1978, pages 2906 et 2907).
Méprise dans l'esprit du public :
Article 144, 2° alinéa du Code pénal relatif auxusages pou-vant causer une
méprise dans l'esprit du public.
Usurpation de titres et fonctions :
Article 259 du Code pénal relatif à l'usurpation de titreset fonctions.
DROIT CONSTITUTIF EUROPEEN CONSEIL DE L'EUROPE
Article 15
Traité de Rome du 25 Mars l957 - Article 56. Communautééconomique européenne.
Directive du Conseil des Communautés Européennes du 12jan-vier 1967 relative à
l'établissement des ressortissantsrésidant dans les pays de la C.E.E.
DROIT COMMUNAUTAIRE FRANCAIS
Article 16
Conventions d'établissement entre la France et les Etats Francophonesd'Outre-Mer
des 27 Juin, ll, l5 et l7 Août l96O.
DROIT INTERNATIONAL MINISTERE DES AFFAIRESETRANGERES
Classement international de la profession.
Article 17
Convention de Genève du l3 Mars l977.
Article 18
Décret n° 8O-6O5 du 2l Juillet l98O portant publicationde la liste de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelleen matière
d'enregistrement des marques avec portée juridiqueet application :
Liste A - Classe 3l - N° d'Ordre 42 - Agences de Détectives.
DEFINITION DU DETECTIVE - AGENT PRIVE DE
RECHERCHES
Article 19 - DEFINITION DE LA PROFESSION.
La profession est définie et reconnue d'une manière of-ficielle par la
législation en vigueur selon les notions fondamentales du droit français en
matière économique, sociale, fiscale, administrative, syndicale et
professionnelle.
- Sous le qualificatif précis de DETECTIVE, selon la nomenclature des emplois du
Ministère du Travail et de l'Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques, sous la référence d'agent de sécurité du secteur privé. Il est
ainsi classé dans la catégorie des Activités d'Etudes, de Conseil et
d'Assistance par le décret n° 73-lO36 du 9 Novembre l973, sous la référence
numéro 7714 services divers rendus principalement aux entreprises.
- En plus de cette définition de qualification professionnelle, en application
du Traité de Rome du 25 Mars l957 et de la législation de la communauté
Européenne qui en découle par l'application du décret n° 8O-6O5 du 2l Juillet
l98O, il doit aussi être tenu compte de la classification internationale et de
la dénomination spécifique définie au n° 3l de la liste des services de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en matière
d'enregistrement des marques qui classe les agences de la profession :
AGENCES DE DETECTIVES.
- La loi n° 89l du 28 Septembre l942, modifiée et non ex-pressément validée par
l'ordonnance du 9 Août l944, régle-mentait l'exercice de la profession de
directeur et de gérant d'AGENCES PRIVEES DE RECHERCHES.
Cette loi était en fait un décret-loi publié en temps de guerre.
- Le décret n° 77-l28 du 9 Février l977 abrogé par celui du 8 Décembre l98l
s'appliquait à la précédente loi de l942 pour confirmer la réglementation de
l'exercice de la profes-sion de directeur et de gérant d'AGENCES PRIVEES DE
RECHERCHES.
- La loi n° 8O-lO58 du 23 Décembre l98O modifie l'intitulé de la loi de l942
ainsi : Loi réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant
d'agences privées de recherches.
- Le décret n° 8l-lO86 du 8 Décembre l98l relatif à l'exer-cice de l'activité
des agences privées de recherches rendant applicable la précédente loi de l98O
apporte une nouvelle réglementation des Détectives-Agents de Recherches appelés
administrativement :
AGENTS PRIVES DE RECHERCHES
- La circulaire ministérielle n° 83-64 du ler Mars l983 de Monsieur le Ministre
d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, précise les
conditions d'exécution de la présente loi et de son décret.
Article 2O - REGLEMENTATION.
Les Détectives-Agents de Recherches ainsi définis au précédent article sont
tenus de se déclarer administrative-ment auprès de la Préfecture de leur ressort
selon les dispositions du décret n° 8l-lO86 du 8 Décembre l98l relatif à
l'exercice de leur activité professionnelle codifiée conformément à la loi n°
8O-lO58 du 23 Décembre l98O intitulée : Loi réglementant l'exercice de
l'activité des agents privés de recherches.
Cette loi modifie ainsi la loi n° 89l du 28 Septembre l942.
Les dispositions du décret sus-visé du 8 Décembre l98l sont mises en application
par la circulaire ministérielle n° 83-64 du ler Mars l983 dans le souci de
moraliser la profession, dans le cadre de son développement sur le territoire
national, en harmonie avec les Etats membres des Communautés Européennes.
Article 21 - ETRANGERS.
L'exercice de la profession de Détective-Agent de Re-cherches est autorisé à
toute personne de nationalité fran-çaise ou ressortissant d'un Etat membre des
Communautés Eu-ropéennes, sous réserve des conventions internationales.
Article 22 - ANCIENS FONCTIONNAIRES DE POLICE.
Les fonctionnaires de police ayant eu la qualité de ti-tulaires, retraités de
leur administration, ou ayant cessé leurs fonctions, doivent demander et obtenir
l'autorisation du Ministre de l'Intérieur prévue à l'article 2 de la loi du 28
Septembre l942 modifiée. Ils doivent s'abstenir de faire état dans leurs
publi-cations, leurs correspondances et leurs rapports avec le pu-blic, de leur
qualité d'anciens fonctionnaires de police. L'obligation de demande
d'autorisation du Ministre de l'Intérieur ne concerne pas les anciens militaires
de la Gendarmerie ni les anciens policiers ayant servi comme auxi-liaire ou à
titre temporaire ou contractuel.
QUALITE ET DEFINITION DE PRATICIEN
Article 23 - QUALITE DE PRATICIEN.
Est juridiquement réputé praticien en matière spécifiquede recherche privée,
dans le cadre de la législation françaiseen vigueur, en harmonie avec la
législation des CommunautésEuropéennes découlant du traité de Rome du 25
Marsl957, tout détective déclaré auprès d'une préfectureen qualité d'Agent Privé
de Recherches défini commetravailleur ou employeur indépendant dans sa
qualification en matièrede droit Economique, Social, Fiscal, Administratif,
Civil et Pénal,Syndical et Professionnel, qui a pour occupation principale
régulièreet rétribuée l'exercice spécifique de son activité.
Pour permettre cet exercice, le Détective-Agent de Recherchesdoit posséder un
bureau sous forme d'entreprise individuelle oucollective qu'il dirige, gère ou
administre en tant que domiciliationprofessionnelle précise situé dans une
localité déterminéeoù il reçoit les parties requérantes et tous tiersconcernés.
Ce bureau doit être situé dans un local déclaréà usage professionnel
conformément aux dispositions du Codedes Loyers et de la Copropriété.
Le Détective-Agent de Recherches peut aussi exercer son activitéprofessionnelle
à titre indépendant au service d'un ou plusieursconfrères possédant un bureau
dans les conditions déterminéesprécédemment. Il peut encore exercer cette
activitéprofessionnelle à titre de salarié au service d'un confrèreemployeur
dans les conditions déterminées par le Code duTravail.
Tout membre de la profession défini dans sa qualification entire l'ensemble le
plus important des ressources nécessaires àson existence ou un ensemble de
ressources com-plémentaires et subsidiairesà cette existence, selon la doctrine
républicaine de la ConstitutionNationale Française qui définit l'exercice des
activitésde ces professionnels comme étant considéré par lapratique d'une
science ou d'un art qui requiert pour celui ou celle quil'exerce la possession
de facultés intellectuelles et un talentpersonnel, relevant d'une profession qui
a pour objet la fourniture deprestations de services constituées par des
vacations rému-néréessur honoraires par provisions et des frais divers de
déplacementen découlant, constituant des obligations de moyens et non de
résultatsen vertu de la jurisprudence constante en la matière, sans qu'aucunlien
de subordination puisse être relevé entre la personnequi exerce l'activité
professionnelle de recherches privéeset celle de la partie requérante pour le
compte de qui elle esteffectuée.
L'ensemble de cette définition de qualité et de conditionconstitue un groupe
socio-professionnel dont l'identité technico-juridiqueest réputée libérale et
indépendante.
Article 24 - CONDITION DE PRATICIEN.
Tout détective déclaré Agent Privé de Recherches,sans distinction de sexe ni de
nationalité, d'un Etat membre dela Communauté Economique Européenne, est
considéréremplir les conditions définies par la législation et lajurispru-dence,
à titre permanent, temporaire ou intermittent, àcondition :
- d'être majeur ;
- de posséder un niveau d'instruction au moins équivalentau baccalauréat et une
bonne culture générale baséesur des connaissances juridiques, théoriques et
pratiques. L'instructionminimum peut être acquise par des études scolaires ou
universitairesou par des études personnelles et entretenues. La formation
pratiquepeut être assurée au sein d'une ou plusieurs agences ;
- de ne pas être placé sous curatelle ou sous tutelle ;
- de ne pas avoir été failli ;
- de ne pas être en redressement ou en liquidation judiciaire;
- de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articlesl5 et l6 du
décret du 2 Février l853 modifié par laloi du 9 Mai l95l et celle du 3O Mars
l955 qui s'oppose à l'inscriptionsur les listes électorales des individus qui
les ont subies, sousréserve des modifications apportées par la Loi n° 85-1407du
30 décembre 1985 entrée en vigueur le 1er février1986.
Seules ont droit au qualificatif professionnel légal de Détective-Agentde
Recherches les personnes physiques régulièrement déclaréesen qualité d'Agent
Privé de Recherches auprès d'unepréfecture dans les conditions prévues par la
réglementationen vigueur.
Les directeurs ou gérants d'agences privées de recherches,les travailleurs
indépendants collaborateurs de cabi-nets doiventen outre être immatriculés comme
tels à l'URSSAF deleur région ainsi qu'aux différentes caisses sociales
obligatoireset aux services des impôts.
Les salariés, déclarés par l'agence qui les emploieau service de la
réglementation de la préfecture du ressortde l'agence, doivent être
régulièrement déclaréscomme tels au-près des organismes sociaux obligatoires.
Article 25 - DEFINITION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE.
L'activité professionnelle de Détective-Agent de Recherchesa pour objet de
recueillir pour le compte de parties requérantes- personnes physiques ou morales
- des indications d'ordre confidentiel,privé ou public, de différentes natures,
ou de constituerdes éléments matériels de preuve ou de présomptiondans les mêmes
matières, selon la réglementation envigueur, dans la légalité et le respect des
bonnes moeurs,à l'effet de déterminer, autant que faire se peut, la
manifestationde la vérité ou bien de permettre l'administration de lapreuve ou
de la présomption, par la production d'élémentsdissimulés, et, si nécessaire,
par devant toute juridictionconcernée définie par le Code de l'organisation
judiciairefrançaise et européenne.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 26 - QUALITES EXIGEES DU PRATICIEN.
La double nécessité d'assurer la défense de l'honneuret de l'indépendance des
praticiens et par ailleurs de leur conférerl'autorité et les garanties
indispensables, dans le cadre de lamoralisation et de la valorisation
professionnelle, exige d'eux des garantiesdéfinies par les qualités suivantes :
- Compétence et conscience professionnelles.
- Honorabilité, probité et dignité.
- Indépendance d'esprit et incorruptibilité.
Article 27 - DEVOIRS DU PRATICIEN.
Les Détectives-Agents de Recherches devront notamment :
- Développer sans cesse leurs connaissances, non seulement professionnelles,mais
aussi générales afin de favoriser l'étendue etla sûreté de leur jugement.
- Donner tous leurs soins et le temps nécessaires à chaqueaffaire examinée et
entreprise de manière à acquérirune certitude suffisante avant d'établir un
rapport écrit,daté et signé, authentifiant l'exactitude des constatationset la
sincérité des conclusions qui seront établies.
- Donner leur avis sans égard aux désirs et exigencesdes personnes qui les
consultent et se prononcer objectivement en formulantle cas échéant des réserves
sur la portée desrésultats obtenus.
- Ne jamais prendre d'engagement susceptible d'entraver ou d'empêcherleur libre
exercice.
- Considérer que leur indépendance doit être entoute circonstance préservée
comme le fondement essentieldes droits et des obligations du praticien.
- S'imposer le respect absolu du secret professionnel ainsi que la plusgrande
discrétion.
Article 28 - OBLIGATIONS DU PRATICIEN.
Les Détectives-Agents de Recherches respecteront notamment lesobligations
suivantes :
- Obligation de signature d'un contrat de mandat pour toute mission,sauf cas
d'impossibilité majeure.
- Obligation pour le Détective-Agent de Recherches, directeurou gérant d'une
agence, de n'employer que du personnel régulièrementdéclaré en préfecture.
- Obligation pour le Détective-Agent de Recherches de fournir,à la demande du
client, un rapport écrit, circonstancié,daté et signé à en-tête de son agence
sous lesréserves exposées à l'article 83 suivant.
- Obligation de faire figurer dans ses rapports des faits, mêmesecondaires ou
anodins, susceptibles d'être utiles pour justifierde la bonne exécution de la
mission.
- Obligation de fournir un relevé détaillé desfrais et honoraires.
Article 29 - INTERDICTIONS.
Les Détectives-Agents de Recherches respecteront notamment lesinterdictions
suivantes :
- Interdiction d'établir un rapport tendancieux ou de délivrerune attestation de
complaisance à un client.
- Interdiction d'utiliser l'une quelconque des supercheries propresà se faire
déconsidérer ou à déconsidérerla profession.
- Interdiction de recourir à toute publicité fallacieuse,illusoire ou
mensongère.
- Interdiction de tout versement ou acceptation clandestin d'argententre
praticiens.
- Interdiction de tout acte de nature à procurer un bénéficeillicite.
- Interdiction d'accorder quelque facilité que ce soit àquiconque se livre à
l'exercice illégal de la profession.
- Interdiction de tout compérage entre praticien. Le compérageétant, par
définition, l'intelligence secrète entredeux ou plusieurs personnes pour en
léser une ou plusieurs autres.
- Interdiction de porter atteinte à l'honneur de la professionou de l'un de ses
membres par des écrits, déclarations ouconférences.
- Interdiction de fournir, même indirectement, toute indicationpersonnelle
susceptible d'être utilisée aux fins ci-dessus.
3 - Exercice de la profession
Article 30 - AGENCES DE RECHERCHES.
Le Détective-Agent de Recherches exerce son activité soitseul, soit en
association ou société.
La ou les personnes physiques responsables d'une sociétéexerçant à titre
principal ou secondaire une activitéde recherches doit (doivent) être
déclaré(es) auprèsde la pré-fecture du ressort comme agent(s) de recherches, en
nompersonnel, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
Article 31 - AGENCES MULTIPLES SOUS UN MEME NOMOU UNE MEME DENOMINATION.
Le Détective-Agent de Recherches ne peut, en principe, avoirqu'une seule agence
principale à laquelle il doit apporter tousses soins. Les éventuelles agences
secondaires doivent êtredirigées par un praticien tel que défini aux articles
23et 24.
Article 32 - ASSOCIATIONS
Une association de Détectives-Agents de Recherches travaillanten commun n'est
admise à s'en prévaloir que si la déclarationadministrative de chacun d'eux est
effectivement reconnue et définie.Dans le cas contraire, le bénéfice de ces
dispositions estretiré à cette association.
CONJOINTS ET COLLABORATEURSD'AGENCE
Article 33 - CONJOINTS.
Les conjoints des Détectives-Agents de Recherches qui ont uneactivité
professionnelle au sein de l'agence, doivent êtredéclarés au même titre que les
collaborateurs salariésd'agence de recherches et doivent se conformer aux règles
du présentCode de Déontologie.
Article 34 - COLLABORATEURS D'AGENCES TRAVAILLEURSINDEPENDANTS.
Les collaborateurs d'agences ayant le statut de colla-borateur indépendantsont
soumis aux même règles que les directeurs d'agence.
Article 35 - COLLABORATEURS D'AGENCES SALARIES.
Les salariés d'une agence employés à des activitésde recherches sont soumis aux
règles générales édictéespar le présent Code de Déontologie.
Toutefois, le personnel salarié peut être de nationalitéétrangère, même non
membre de la CommunautéEuropéenne.
Les salariés ayant une activité d'agent de recherchesdoivent être déclarés par
leur employeur auprèsdu service de la réglementation de la préfecture du
ressortde l'agence qui les emploie par lettre à en-tête de l'agenceaccompagnée
d'une fiche individuelle d'état-civil et d'unejustification de domicile.
Le personnel administratif d'une agence n'ayant aucune activitéd'agent de
recherches n'est pas soumis à la déclaration enpréfecture.
Article 36 - PSEUDONYME.
Tout Détective-Agent de Recherches utilisant un pseudonyme pourses activités
professionnelles ou des activités s'y rattachantest tenu d'en faire la
déclaration au bureau de son organisationprofessionnelle ainsi qu'au service de
la réglementation de la préfecturequi lui a délivré le récépissé de
déclarationd'exercice.
Le pseudonyme peut être un sigle ou une marque, ou les deux cumulés,qui peuvent,
en tant que tel, être déposés àl'Institut National de la Propriété Industrielle.
INCOMPATIBILITES
Article 37 - CUMUL D'ACTIVITES INCOMPATIBLES AVEC LA PROFESSION.
Les fonctions de Détective-Agent de Recherches sont in-compatiblesavec toute
occupation de nature à porter atteinte à leurindépendance, en particulier, le
cumul avec des activitésqui seraient susceptibles de porter préjudice à la
professionet pourraient ne pas faire respecter le secret professionnel ou la
discrétionprofessionnelle des missions demandées par les parties requérantesdans
l'esprit de l'ar-ticle 378 du Code Pénal.
Article 38 - CUMULS PROHIBES AVEC CERTAINES PROFESSIONS.
Sont prohibés les cumuls avec les activités privéesde surveillance, de
gardiennage et de transport de fonds, telles qu'ellessont définies par la loi n°
83-629 du l2 Juil-let l983 réglementantces activités commerciales.
Article 39 - CUMULS PARTICULIEREMENT PROHIBES.
Sont particulièrement prohibés les cumuls avec les activitésde fonctionnaire ou
d'employé d'une entreprise nationalisée,de directeur, gérant, ou employé, d'une
agence matrimonialeou de rencontres, d'un débit de boissons, d'un restaurant, d'unhôtel
ou d'un cercle de jeux, ainsi que toutes les activitésayant trait à la voyance
ou à la divination.
Article 40 - CUMULS EXPRESSEMENT INTERDITS.
Sont expressément interdits en application de la législationen vigueur du Code
du Travail, les cumuls de retraites, rémunérationset fonctions d'un emploi
public avec une activité privée.(Loi du 29 Octobre l936).
ORGANISATION MATERIELLE
Article 48 - DOCUMENTS PROFESSIONNELS PERSONNALISES.
Les seules indications qu'un Détective-Agent de Recherches est autorisé à
mentionner sur son papier à en-tête et sur ses documents professionnels sont :
- Celles qui facilitent ses relations avec les parties requérantes et avec les
confrères, c'est-à-dire : Nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone et de
télex, jours et heures de réception, comptes de chèques postaux ou bancaires
ainsi que la mention de sa déclaration auprès de la Préfecture du ressort et
celle de son appartenance à une ou des organisations professionnelles reconnues
avec dans certains cas particuliers le pseudonyme légalement déclaré selon la
loi, les diplômes universitaires et d'Etat ainsi que ceux reconnus par le
Ministère de l'Education Nationale.
- La spécialité qui pourrait lui être reconnue par les organisations
professionnelles représentatives dans les conditions déterminées par les dites
organisations.
- Les titres et fonctions reconnues valables par les Organisations
Professionnelles à l'exclusion de tout mandat syndical.
- Les décorations officielles et les distinctions honorifiques reconnues
légalement par la République françaises ou par l'autorité d'un des pays de la
Communauté Européenne.
- La mention d'adhésion à un centre de gestion agréé conformément au décret n°
79-638 du 27 Juillet 1979.
Article 49 - DOCUMENTS PROFESSIONNELS UNIFIES.
A la diligence des organisations professionnelles adhérentes au présent Code de
Déontologie, il pourra être établi et préconisé des documents professionnels
unifiés en matière de contrats et de mandats. Ces documents devront être
utilisés de préférence à tous autres par les membres adhérents au présent Code
de Déontologie.
Article 50 - CARTE PROFESSIONNELLE.
Un organisme intersyndical constitué par les organisations professionnelles
adhérentes et intitulé :
COMMISSION DE LA CARTE PROFESSIONNELLE D'AGENT DE RECHERCHES
aura la charge de la création et de l'attribution de la carte nationale
professionnelle. Il se dotera des moyens adéquats pour ne délivrer ladite carte
qu'aux praticiens dont la situation sera en parfaite conformité avec les
principes du présent Code de Déontologie.
Toutefois, rien n'interdit aux Détectives-Agents de Recherches d'utiliser une
carte faisant état de leur qualité professionnelle, établie par leurs soins,
sous réserve qu'elles respectent l'article 53 ci-après. De même les
organisations professionnelles peuvent délivrer des cartes d'adhérents à leurs
membres.
Article 51 - PLAQUE PROFESSIONNELLE.
Les indications qu'un Détective-Agent de Recherches est autorisé à mettre sur la
plaque apposée à la porte de son bureau professionnel sont : Nom, prénoms,
titres selon les références citées à l'article précédent, jours et heures de
réception et les décorations officielles relevant des Ordres Nationaux et des
Ministères.
Article 52 - PUBLICITE.
La publicité que les Détectives-Agents de Recherches sont autorisés à faire par
voie de presse ou autres doit être sobre et mesurée. Tous les procédés de
réclame fallacieuse et illusoire de caractère commercial sont rigoureusement
interdits et incompatibles avec l'esprit libéral de la profession de
Détective-Agent Privé de Recherches. Les différents textes de loi régissant la
publicité doivent être rigoureusement respectés et notamment :
Loi n° 1461 du 2 avril 1941 - Article 5 : Interdiction de tout démarchage en
vue de faire engager ou poursuivre une procédure de divorce ou de séparation de
corps.
Décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en
matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques.
Loi Royer et autres textes concernant la publicité mensongère.
La mention de déclaration en préfecture doit obligatoirement figurer dans toute
publicité sous la forme :" Agent (ou agence) de recherches déclaré(e) à la
préfecture de ......."
Article 53 - INTERDICTIONS RELATIVES A L'ORGANISATION MATERIELLE.
Les pièces ci-dessus ne doivent présenter aucune ressemblance avec des documents
officiels et les termes "police", "sûreté", "sécurité ", "agréé", "territoire",
"office" sont absolument interdits. (Référence : circulaire ministérielle n°
83-64 du 1er Mars 1983)
Les cartes syndicales établies par les organisations professionnelles comme les
cartes établies par les agences sous leur propre responsabilité ne doivent en
aucun cas présenter de ressemblance avec la carte nationale professionnelle qui
sera établie par l'organisme inter-syndical défini à l'article 5O ci-dessus.
RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE
Article 54 - RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE.
Les Détectives-Agents de Recherches sont responsables de leursactes
professionnels et doivent répondre de leurs manquements auxdispositions
statutaires et codifiés, soit devant des organismesdisciplinaires qu'ils
constituent en-tre eux, soit devant des juridictionspénales, civiles ou
administratives, dans le cadre de leurs compétences.
Article 55 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
Tout Détective-Agent de Recherches doit en conséquenceêtre couvert par un
contrat d'assurance individuel ou collectif garantissantla responsabilité civile
professionnelle pouvant être encourueen raison même de l'exercice de son
activité déclaréed'Agent de Recherches.
Ce contrat doit obligatoirement comporter les garanties :- contractuelle
(article ll47 et suivants du Code civil) ;- délictuelle et quasi-délictuelle
(articles l382 et l386du Code civil).
RECEPTION DE LA CLIENTELE
Article 56 - BUREAU PROFESSIONNEL.
Les Détectives-Agents de Recherches sont tenus de justifier d'une installation
décente de leur bureau professionnel et susceptible par ses aménagements de
respecter les conditions de discrétion et de confiance que les clients attendent
d'eux.
Ce bureau doit être situé dans un local déclaré à usage professionnel
conformément au Code des Loyers et de la Copropriété.
Article 57 - ACCUEIL DE LA CLIENTELE.
Les Détectives-Agents de Recherches doivent réserver le meilleur accueil à leur
clientèle et la recevoir correctement vêtus et soignés de leur personne.
Article 58 - CONSULTATION.
Les Détectives-Agents de Recherches peuvent être consultés dans tous les
domaines relatifs à leur activité professionnelle. Ils sont tenus au secret
professionnel même dans le cadre d'une simple consultation et sans que celle-ci
puisse donner lieu à engagement de donner suite pour la partie consultante.
Toutefois, ils sont fondés à percevoir des honoraires pour leurs consultations.
CONSTITUTION DE DOSSIER
Article 59 - IDENTIFICATION DU MANDANT.
Les Détectives-Agents de Recherches doivent s'assurer de l'identité de leurs
mandants. Ils ne peuvent, en principe, accepter de mission d'une personne
non-identifiée ou qui refuse de dévoiler son identité.
Ils ne peuvent en aucun cas accepter de mission d'une partie requérante qui
manifestement ne jouit pas de toutes ses facultés mentales et intellectuelles.
Article 6O - RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE CLIENT.
La mission du Détective-Agent de Recherches commence avec la prise en note des
renseignements fournis par le client et si nécessaire les questions
indispensables posées par le Détective-Agent de Recherches à son client pour
l'étude et la bonne compréhension du dossier.
Le client certifie sincères et véritables tous les renseignements fournis au
mandataire ainsi que les but et objet déclarés de la mission confiée.
En cas de fausse déclaration délibérée, le contrat de mandat serait résilié de
plein droit et les sommes versées par le client resteraient acquises au
mandataire qui pourrait en outre exiger le règlement du complément d'honoraires
dû pour le travail prévu et réservé en sus de ceux dus au titre du travail
réellement effectué.
ETUDE ET ACCEPTATION DE LA MISSION
Article 61 - ETUDE DE LA MISSION.
Le Détective-Agent de Recherches doit étudier soigneusement la mission demandée
en fonction des indications fournies par le client, de sa propre expérience et
des moyens à mettre en oeuvre.
Il doit alors pouvoir proposer à son client un plan de travail et lui indiquer
approximativement la dépense à envisager pour mener à bien la mission confiée.
S'il le juge utile, le Détective-Agent de Recherches peut aussi proposer à son
client d'étudier le dossier qui lui est soumis avant d'accepter ou de refuser la
mission proposée. Pour cette étude ou enquête préalable, le Détective-Agent de
Recherches est fondé à percevoir des honoraires en rémunération justifiée du
temps passé et des prestations intellectuelles fournies.
Article 62 - ACCEPTATION OU REFUS DE LA MISSION.
Le Détective-Agent de Recherches peut accepter ou refuser toute mission sans
être obligé de se justifier.
En particulier, il ne peut accepter sciemment, directement ou indirectement, une
mission contre son client, dans le cadre de la même affaire ou de sa réciproque,
l'année en cours et les quatre années suivantes.
Il ne doit, en aucun cas, accepter une mission dont le but avoué ou dissimulé
lui paraît immoral, illégitime, illégal ou contraire aux intérêts nationaux. Ces
clauses s'appliquent également aux collaborateurs d'agence salariés ou
travailleurs indépendants.
CONTRAT D'OUVERTURE DE DOSSIER
Article 63 - CONTRAT D'OUVERTURE DE DOSSIER.
L'accord conclu avec le mandant est concrétisé par la rédaction et la signature
d'un contrat d'ouverture de dossier conforme au modèle établi par les
organisations syndicales professionnelles adhérentes au présent Code de
Déontologie.
Ce contrat est irrévocable et les sommes versées par le mandant restent acquises
au mandataire, même en cas de suspension du dossier par le client et quel que
soit le résultat obtenu.
Le dossier objet du contrat est conservé une année à compter de la date de
remise du rapport final au client sauf demande écrite de destruction immédiate.
Passé ce délai, le dossier complet sera détruit ainsi que tous les documents
éventuellement confiés par le mandant qui renonce à tous recours contre le
mandataire passé ce délai.
Article 64 - CONTRAT CONDITIONNEL.
Il ne peut être conclu de contrat de mission avec clause d'obligation de
résultat. Selon une jurisprudence constante en la matière, le Détective-Agent de
Recherches ne peut être tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultats.
HONORAIRES ET FRAIS DE MISSION
Article 65 - HONORAIRES.
Les Détectives-Agents de Recherches sont fondés à rece-voir pour leurs actes,
missions et déplacements, des honoraires et des règlements de frais divers en
obligations de moyens selon la jurisprudence univoque établie en la matière et
ce, à l'exclusion de tout autre versement, quel qu'il soit, et non justifié
directement par le service rendu.
Article 66 - JUSTIFICATION DES HONORAIRES.
Ces honoraires doivent être équitables. Ils constituent la légitime rémunération
d'un service rendu et peuvent varier selon les circonstances, les difficultés,
les caractéristiques des missions, les régions où elles sont effectuées, les
prestations intellectuelles et la notoriété du professionnel, les frais
éventuels à engager pour mener à bien la mission confiée.
Article 67 - MONTANT DES HONORAIRES.
Leur montant est convenu librement avec les parties requérantes selon les
usages, coutumes et conventions établies en la matière dans la profession.
Le temps passé est comptabilisé de l'heure de mise à disposition de l'inspecteur
à l'agence jusqu'à son retour à l'agence en y incluant le temps de rédaction de
son rapport de mission.
Le kilométrage est calculé du départ de l'agence au retour à l'agence. Les frais
de déplacement et de séjour sont calculés soit au réel sur présentation de
justificatifs, soit forfaitairement par journée d'absence suivant les
conventions propres établies par chaque agence avec son client.
La base de calcul des frais et honoraires de l'agence, s'appliquant aux
prestations quantifiables (surveillances, déplacements et autres frais), doit
être affiché au vu et au su des clients et porté à sa connaissance de façon
incontestable.
Article 68 - PROVISION SUR HONORAIRES
Tout ordre ne peut être programmé que dans la mesure où une provision suffisante
a été versée.
Cette provision sur honoraires représente les frais de consultation, d'étude de
la mission et de réservation du personnel pour la mission confiée. Elle devra
être renouvelée selon les exigences et les dépenses du travail effectué que le
mandant s'engage formellement à régler à présentation de la note finale des
frais et honoraires et en tous cas avant communication des résultats obtenus ou
remise du rapport définitif, et ce quelle que soit l'issue des investigations
effectuées.
Article 69 - FORFAIT.
Il n'existe pas de travaux à forfait dans les pratiques de la profession.
Ne sont pris en considération que les versements d'honoraires par provisions et
des frais de déplacements afférents aux missions exécutées. Il est toutefois
possible de convenir d'une somme forfaitaire avec un client pour une enquête
ponctuelle.
Article 7O - BAREMES.
Les barèmes de prix sont formellement interdits dans la profession conformément
à l'arrêté ministériel n° 8O-36/A du l5 Mai l98O relatif aux prix des services.
ANNULATION D'UN ORDRE DE MISSION A LA DEMANDE DUCLIENT
Article 71 - ANNULATION TOTALE D'UN ORDRE DE MISSION DONNE.
Si le client prend unilatéralement la décision de suspendreou d'annuler un ordre
de mission, la provision versée reste acquiseau Détective-Agent de Recherches
dès l'instant oùle dossier a été ouvert et ne peut être réclamée.
Article 72 - ANNULATION D'UNE MISSION PREVUEET RESERVEE.
Si le client prend unilatéralement la décision d'annulerune mission prévue et
réservée, les honoraires correspondantsau temps réservé pour cette mission sont
dus intégralementau Détective-Agent de Recherches comme si la mission avait
étéeffectuée.
Article 73 - JUSTIFICATION DES HONORAIRES ENCAS D'ANNULATION.
Les honoraires perçus dans le cas d'annulation d'un ordre oud'une mission à la
demande du client sont justifiés pourcouvrir le préjudice que le Détective-Agent
de Recherchesa pu subir du fait que le temps prévu et réservé apu entraîner le
refus d'une ou plusieurs autres missions.
NON-EXECUTION D'UNE MISSIONPAR LE DETECTIVE
Article 74 - CLAUSE DE CONSCIENCE.
Lorsqu'un Détective-Agent de Recherches se rend compte que lebut poursuivi par
son client est immoral, illicite ou illégal, ildoit immédiatement cesser toutes
ses investigations, avertir sonclient dans les meilleurs délais qu'il ne peut
poursuivre la missionconfiée et restituer la partie de provision excédentaire.
Article 75 - NON-EXECUTION ACCIDENTELLE OU INVOLONTAIRE.
Lorsqu'un Détective-Agent de Recherches ne peut ou n'a pu exécuterune mission
demandée par un client par suite de circonstances indépendantesde sa volonté, il
doit lui en rendre compte sans délai.
Dans ce cas, le client peut demander la restitution des provisions verséessur
ladite mission ou le report des sommes sur des missions ultérieures.Toutefois,
en cas de répétition du fait, le client est fondéà réclamer le remboursement de
la totalité des sommesrestant à son compte sur les provisions versées et
compte-tenudu travail réellement effectué par le Détective-Agentde Recherches.
Article 76 - NON-EXECUTION PAR SUITE DE FAUTEPROFESSIONNELLE.
Dans tous les cas où une mission n'a pu être effectuéepar suite d'une faute
professionnelle du Détective-Agent de Recherches,le client est fondé à réclamer
la totalitédes provisions restant à son compte et, dans l'hypothèseoù aucun
travail n'a été effectué, le remboursementtotal des provisions versées.
EXECUTION DES MISSIONS
Article 77 - OBLIGATIONS.
Le Détective-Agent de Recherches s'engage formellement àune discrétion absolue
et à mettre tous ses moyens en oeuvrepour tenter de mener à bien la mission
confiée dans le cadredu budget convenu à partir des éléments de base fournispar
le mandant qui les certifie exacts et en excluant toute obligationde résultat
conformément à une jurisprudence constanteen la matière.
Article 78 - CONCOURS EXTERIEURS.
Il peut s'assurer le concours de tous collaborateurs salariés,travailleurs
indépendants comme de tout confrère plus expérimentédont il pourrait requérir
les conseils ou l'assistance.
Il peut également, en cas de nécessité, s'assurerle concours de tous experts en
des matières où il n'auraitpas compétence dans le cadre de la mission à lui
confiée.
Article 79 - NON-INTERVENTION DU CLIENT.
Le client s'interdit formellement d'intervenir directement ou indirectementdans
le cours de la mission confiée comme de contacter directementou indirectement
les collabo-rateurs de l'agence chargés de l'exécutionde la mission.
Il dégage l'agence de toute responsabilité dans l'exécutionde la mission en cas
d'intervention intempestive de sa part.
COMPTE-RENDU DES MISSIONS ETRAPPORTS
Article 8O - COMPTE-RENDU TELEPHONIQUE.
En règle générale, la pratique du compte-rendutéléphonique est interdite en
raison de la difficultéd'identification certaine de l'interlocuteur et des
risques encourus.
Exceptionnellement, la pratique du compte-rendu téléphoniquepeut être admise,
dès lors que l'identification certaine del'interlocuteur est assurée. Toutefois,
en raison des risques encourus,la conversation sera brève et nuancée.
Article 81 - COMPTE-RENDU A DES TIERS.
En règle générale, la pratique du compte-renduà des tiers est également
rigoureusement interdite pour lesmêmes raisons.
RAPPORTS DE MISSION
Article 82 - ETABLISSEMENT D'UN COMPTE-RENDU DE MISSION PAR L'EXECUTANT.
L'exécutant d'une mission doit noter avec précision etconcision tous les détails
relatifs à la mission àlui confiée ainsi que tous les faits annexes susceptibles
de justifierde la bonne exécution de la mission.
Il en fait un rapport destiné à son mandant, client ouagence.
Article 83 - ETABLISSEMENT DU RAPPORT CLIENT.
NOTE IMPORTANTE : Cet article n'est plus d'actualité en raison de l'évolution
des moeurs et des lois sur la protection de la vie privée. Vois sur le site la
rubrique RENDRE COMPTE
En fin de mission, le Détective-Agent de Recherches établitun rapport écrit,
circonstancié, daté et signéde lui-même portant en en-tête les mentions d'identificationde
sa personne et du bureau professionnel qu'il dirige, gère ouadministre.
Ce rapport est établi conformément aux usages de la profession:
- En matière de surveillance et de filature, il est établiun rapport détaillé
par intervention et il ne peut êtreexigé par le mandant que le mandataire y
fasse figurer des renseignementsou des faits de caractère subjectif ou qui
n'auraient pu êtredirectement observés par le ou les enquêteurs. Ce rapporta
valeur de témoignage et peut être produit en justice devanttoute juridiction.
- En matière d'enquête ou de recherche, il est établiun rapport consignant
seulement les résultats obtenus, sous lesréserves d'usage notamment lorsque les
informations recueilliesproviennent de tiers dont la bonne foi ou la partialité
possiblepourraient être sujet à caution. Le mandant ne pourra exigerd'y voir
figurer les moyens mis en oeuvre pour obtenir les renseignementsni les noms ou
fonctions des personnes contactées pour obtenir les informations.
Le rapport d'enquête est fourni au client à titre strictement personnel et
confidentiel ; il est destiné à son usage propre et aucune responsabilité ne
peut être recherchée à l'encontre du mandataire dans les résultats obtenus ni
dans les conséquences, l'utilisation ou l'exploitation éventuelle de ceux-ci par
le client conformément aux diverses jurisprudences en la matière.
Article 84 - REMISE DU RAPPORT AU CLIENT.
Les renseignements recueillis, les résultats obtenus et le rapportde mission ne
sont remis au client qu'après règlement detous les honoraires et frais de
mission dus au Détective-Agent de Recherches.
Article 85 - RAPPORT NEGATIF.
Sur demande du client, toute intervention ayant donné lieu à règlement
d'honoraires doit faire l'objet d'un rapport même si les résultats sont négatifs
et que rien d'utile àla progression de l'enquête en cours n'a pu être constaté.
Dans ce cas, le Détective-Agent de Recherches doit mentionnerdans le dit rapport
des faits, même apparemment inutiles et sans aucun lien avec l'affaire en cours,
mais qui permettent de justifier dela bonne exécution de la mission.
Article 86 - EXIGIBILITE DU RAPPORT ET DU RELEVE DE FRAIS ET HONORAIRES.
Le client est fondé à exiger un rapport circonstancié et un relevé détaillé des
frais et honoraires se rapportant à la mission confiée et effectuée,
conformément à l'article n° 83 ci-dessus.
Le relevé des frais et honoraires est réglé parle mandant au mandataire selon
les dispositions des articles l999, 2OOOet 2OOl du Code Civil.
5 - Rapports avec les confrères
DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE CONFRATERNITE
Article 87 - LES DETECTIVES-AGENTS DE RECHERCHES DOIVENT ENTRETENIR ENTRE EUX
DES RAPPORTS DE BONNE CONFRATERNITE.
Celui qui a un dissentiment professionnel avec un confrère doit d'abord tenter
de se réconcilier avec lui et, s'il n'a pu réussir, il en tiendra avisé le
président de son organisation professionnelle.
Les Détectives-Agents de Recherches se doivent toujours entre confrères une
assistance morale et confraternelle.
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui ou de se faire
l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
A cet égard, les articles de presse à esprit tendancieux seront considérés avec
prudence et réserve lorsqu'un praticien est mis en cause par un journaliste ou
bien qu'il est l'objet d'une citation dénaturée par voie de presse au regard
d'une juridiction.
Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement
attaqué ou calomnié.
Article 88 - DEROGATION POUR FAUTE GRAVE.
Un Détective-Agent de Recherches qui a acquis la preuve qu'un confrère a commis
une faute grave contre la déontologie et l'honneur définis par le CODE DE
DEONTOLOGIE a le devoir de rompre toute relation professionnelle avec lui. Il ne
peut donner les raisons de cette rupture qu'au Président de son organisation
professionnelle qui prendra les mesures nécessaires.
Article 89 - DETOURNEMENT DE CLIENTELE.
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est formellement
interdite. Ce détournement est assimilé à une concurrence déloyale et sanctionné
par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 9O - DETOURNEMENT DE COLLABORATEURS.
Le détournement ou la tentative de détournement de collaborateurs d'un confrère
est formellement interdite.
Article 91 - CONCURRENCE DELOYALE.
Toutes les pratiques de concurrence déloyale, telles que définies par les
usages, la législation et la jurisprudence sont rigoureusement interdites.
Plus spécialement, il est formellement interdit à un salarié comme à un
travailleur indépendant collaborateur d'agences de démarcher ou d'accepter des
offres de services d'un client de la ou des agences avec lesquelles il
entretient des rapports de coopération pendant deux années à compter du jour où
il cesse de coopérer avec cette ou ces agences.
INCAPACITE D'EXERCER
Article 92 - GERANCE HABITUELLE D'UNE AGENCE PAR UN AUTRE CONFRERE.
Il est interdit à un Détective-Agent de Recherches de faire gérer son agence par
un autre confrère employeur comme lui-même, sauf cas prévus par la loi et, à ce
titre, provisoire.
Article 93 - INCAPACITE MOMENTANEE D'EXERCER POUR CAUSE ACCIDENTELLE.
En cas d'incapacité momentanée d'exercer résultant d'un fait occasionné par des
circonstances naturelles ou matérielles, de maladie ou d'accident le
Détective-Agent de Recherches a la faculté de donner délégation de pouvoir à un
autre confrère employeur comme lui, par mandat spécial conformément aux articles
l984 à 2OlO du Code Civil et ce jusqu'à régularisation administrative
définitive.
Article 94 - DECES.
En cas de décès d'un Détective-Agent de Recherches, directeur d'agence, les
dispositions des articles l984 à 2OlO du Code Civil, sont observées sur la base
de l'article 2OlO, entre le praticien mandé intermédiaire administratif et les
héritiers ou ayant-droits, à seule fin de pourvoir, en attendant, à ce que les
circonstances exigent au regard de la profession.
6 - Rapports avec les administrations publiques
Article 95 - RAPPORTS DES MEMBRES AVEC
LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES.
Les membres de la profession sont totalement indépendants des administrations
publiques mais ils doivent entretenir avec elles des rapports courtois et agir
en toute loyauté dans leurs relations professionnelles avec leurs représentants.
Article 96 - RAPPORTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES PROFESSIONNELLES AVEC LES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES.
Les Présidents des Organismes Professionnels veillent au respect des Lois et
Règlements qui régissent la profession et son exercice dans leur ressort en
assurant la garde de son honneur, de sa morale et de ses intérêts.
Leurs délégués régionaux dans leurs juridictions respectives les représentent
dans tous les actes de la vie civile en référence aux règles édictées par le
Code de Déontologie. Ils sont ainsi l'interprète délégué du Président national
de leur organisation syndicale nationale professionnelle.
Ils assurent l'arbitrage entre les confrères relevant de leur compétence. Ils
accueillent toutes les requêtes et suggestions de leur ressort et leur donnent
les suites qui satisfont aux mieux les intérêts moraux de la profession.
Les Présidents Nationaux des Organisations Professionnelles veillent au même
respect des Lois et Règlements à l'échelon national en matière professionnelle
dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus.
Toutes décisions, recommandations ou directives, prises par les Délégués
régionaux ou départementaux en vertu des dispositions statutaires du Code de
Déontologie,peuvent être réformées ou annulées par décision des Présidents
nationaux soit d'office, soit à la demande des intéressés, laquelle doit être
présentée dans les deux mois de la notification de la décision, de la
recommandation ou de la directive.
Toutes décisions, recommandations, directives ou circulaires prises ou établies
par les Administrations Nationales au regard de la profession ou de son exercice
en matière de réglementation,sont portées par l'autorité concernée à la
connaissance des Présidents Nationaux des Organisations Professionnelles afin de
leur permettre la mise en harmonie des éléments professionnels auprès des
Délégués Régionaux ou Départementaux dans le cadre du Code de Déontologie.